Un Tribunal de Commerce a prononcé la nullité d’une assemblée générale d’une société anonyme cotée pour défaut de tenue d’une feuille de présence. Dès lors que les mentions et les pièces annexées à une feuille de présence sont insuffisantes et ne permettent pas de déterminer avec exactitude et sans aucun doute juridique la réalité du quorum au jour et à l’heure de l’assemblée, le Tribunal juge que l’assemblée générale doit être annulée pour défaut de tenue d’une feuille de présence sur le fondement de l’article L. 225-114 du Code de commerce.
En l’espèce, la feuille de présence ne mentionnait pas un nombre d’actions ayant pris part au vote permettant de déterminer le respect du quorum et les formulaires de votes par correspondance et les pouvoirs n’étaient pas annexés. De tels manquements ne peuvent être considérés comme de simples inexactitudes affectant la feuille de présence, mais sont assimilables à un défaut de tenue de feuille de présence affectant la validité de l’assemblée.
Le Tribunal accorde tout de même à la société la possibilité de tenir une nouvelle assemblée générale pour permettre de couvrir la nullité, conformément aux dispositions de l’article L. 235-4 du Code de commerce.
Ce Jugement de première instance, qui sera probablement frappé d’appel, a le mérite de rappeler l’attention particulière qui doit être portée au respect du formalisme en matière de tenue d’assemblée générale, quel que soit la forme de la société et en particulier quant à l’établissement d’une feuille de présence conforme.
Analyse de Charles Callaud, associé et de Léa Cohen, collaboratrice.
Jugement Tribunal de Commerce d’Orléans 31 août 2023, n°2023002471.
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