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Crédit immobilier – avenant, taux de période et durée de période

27/05/2020 Partager l’article sur

Depuis plusieurs années, de nombreux emprunteurs tentent d’obtenir la nullité de la stipulation d’intérêt ou la déchéance du droit aux intérêts de la banque en se prévalant du fait que, dans le cadre de la renégociation de leur contrat de prêt, la banque n’aurait pas stipulé le nouveau taux de période ni la durée de la période aux termes de son avenant.

Par un arrêt en date du 5 février 2020, la Cour de Cassation a jugé au visa de l'ancien article L.312-14-1 du Code de la consommation (devenu L. 313-39), qui définit spécifiquement les conditions de renégociation d’un contrat de prêt immobilier et liste limitativement les informations devant être stipulées aux termes d’un avenant, que :

« Aux termes de ce texte, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

(…) en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période, la cour d'appel a (donc) violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation casse ainsi un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 31 octobre 2018, qui avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt figurant à un avenant pour absence de taux de période.

Le principe est donc désormais posé : la communication du taux et de la durée de la période n’est pas nécessaire dans le cadre d’un avenant au contrat de prêt immobilier.

Il convient de préciser que les Cours d’appel de Lyon, Paris et Versailles avaient d’ores et déjà adopté cette position[1] et que la Cour d’appel de Toulouse venait de revenir sur sa jurisprudence par un arrêt du 30 octobre 2019 [2].


[1] CA Lyon 26 juin 2018, n°16/08477 ; CA Lyon 7 mai 2019, n°18/00689 ; CA Paris 17 avril 2019, n°17/04785 ; CA Versailles 19 décembre 2019, n°17/07274

[2] CA Toulouse 30 octobre 2019, n°18/01690