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Fin de la période juridiquement protégée : exemples d’effets

29/07/2020 Partager l’article sur

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 24 mars 2020. L’état d’urgence a été ensuite prolongé jusqu’au 10 juillet inclus. 

Une des mesures principales prévue a été le report des délais et des paiements prescrits par la loi ou par un règlement pendant cette période, à l’exception notable des paiements devant être effectués en vertu de stipulations contractuelles. 

Une première Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est venue aménager certains délais échus pendant la période sanitaire, soit les délais échus entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Cette période, qualifiée par la chancellerie de « période juridiquement protégée », a ensuite été modifiée par l’ordonnance du n° 2020-560 du 13 mai 2020. 

Cette Ordonnance a eu pour effet de dé-corréler la période juridiquement protégée de l’état d’urgence sanitaire, en instaurant une date butoir au 23 juin 2020 inclus. 

Cela signifie que depuis mardi 23 juin 2020 minuit, la période juridiquement protégée a pris fin.

Contrairement à certaines analyses, l’Ordonnance 2020-306 n’organise pas le report de l’exigibilité des échéances. Les échéances contractuellement convenues doivent donc être payées à bonne date.

En l’absence de paiement à bonne date des échéances contractuelles pendant la période juridiquement protégée, rien n’interdit à l’établissement de crédit de prononcer la déchéance du terme du prêt après, le cas échéant, envoi d’un courrier de mise en demeure, si le contrat le prévoit. 

Toutefois, cette déchéance du terme est dépourvue d’effet pendant la période juridiquement protégée, soit jusqu’au 23 juin 2020 minuit.

De sorte que dans ce cas de figure, le délai pour régulariser les échéances impayées avant déchéance du terme ne commence à courir qu’à compter du 24 juin 2020. 

Si le contrat de prêt impose un courrier de mise en demeure préalablement à la déchéance du terme et que ce dernier n’a pas été adressé pendant la période juridiquement protégée, la déchéance du terme ne pourra être prononcée, que huit jours après l’envoi ou la réception du courrier en fonction des termes de la clause de déchéance du terme. 

Se pose également la question de la computation des délais et du moment du dies ad quem, c’est-à-dire la date à laquelle un délai arrive à son terme.

En pratique, les délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés avoir été interrompus à temps, si l’acte interruptif a été effectué dans le délai légalement imparti pour agir à compter du 23 juin 2020 minuit. 

Si une formalité doit être effectuée dans un délai supérieur ou égal à deux mois, l’acte doit avoir été effectué au plus tard le 23 août 2020 à minuit pour être régulier. 

Si la formalité doit être effectuée dans un délai inférieur à deux mois, le délai ne commence à courir qu’à compter du 23 juin 2020 à minuit.

Mise en application : 

  • Un créancier a effectué une saisie attribution dénoncée le 9 mars 2020 au débiteur. 

Le débiteur saisi dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification pour assigner en contestation devant le juge de l’exécution. En temps normal ce délai expire donc le 9 avril 2020. 

Ce délai arrivant à expiration pendant la période juridiquement protégée, le délai pour agir ne commence à courir qu’à compter du 23 juin 2020 à minuit.

Le débiteur doit assigner devant le juge de l’exécution au plus tard le 23 juillet 2020 à minuit. 

  • Une Ordonnance de référé a été signifiée le 15 avril 2020

La partie à laquelle a été signifiée cette ordonnance dispose d’un délai de quinze jours à compter du lendemain de la date de signification pour interjeter appel de cette Ordonnance. En temps normal ce délai expire donc le 30 avril 2020 à minuit. 

Ce délai arrivant à expiration pendant la période juridiquement protégée, le délai d’appel ne commence à courir que le lendemain du 23 juin 2020, soit le 24 juin 2020. 

Le délai d’appel expirera le 8 juillet 2020. 

  • Faculté de résiliation triennale du bail commercial par le preneur

Un bail commercial a été conclu le 1er octobre 2014, la deuxième période triennale prendra donc fin le 30 septembre 2020. 

Le preneur qui souhaite mettre un terme au bail, doit donner congé au moins six mois à l’avance, soit au plus tard le 31 mars 2020. 

Le 31 mars 2020, dernier délai pour résilier, étant situé pendant la période juridiquement protégée, le preneur dispose d’un délai maximum de deux mois à compter du 23 juin 2020 pour délivrer son congé, soit au plus tard le 23 août 2020 inclus.

Comme il a été évoqué dans nos précédentes notes d’information n° 4 et 8, sont également concernées par la période juridiquement protégée le cours des astreintes, les effets des clauses pénales, et les clauses de déchéance. 

Les astreintes et clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues entre le 12 mars et le 23 juin 2020 minuit.  

Les astreintes et clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation dans un délai, qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sont paralysées.
L’effet de ces astreintes et clauses est « reporté d’une durée égale (…) au temps écoulé, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».