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Prestations de services – Point de départ du délai de prescription de l’action en paiement

26/05/2020 Partager l’article sur

Par un arrêt en date du 26 février 2020 (n°18-25036) la Cour de Cassation vient préciser le point de départ du délai de prescription applicable à une action en paiement de prestations de services.

Dans cette affaire, une société avait réalisé des prestations d’étude en mars 2008 et octobre 2009 qu’elle n’avait facturées à son client qu’en juin 2010. N’étant pas réglée de ses factures, elle avait assigné en paiement son client en février 2015, soit moins de cinq ans après l’émission de ses factures mais largement plus de cinq ans après la réalisation de ses prestations. Se posait donc la question de la prescription de son action.

Après avoir rappelé qu’« aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; la Cour de Cassation relève que, dans le cas d’espèce, le prestataire « connaissait, dès l'achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix » de sorte que  « la cour d'appel a exactement retenu que l'action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d'établir sa facture. »

Le principe est donc que le délai de prescription de cinq ans dont dispose un prestataire de services pour poursuivre le paiement de ses prestations commence à courir au jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action et donc, dans la majorité des cas, au jour de la finalisation de ses prestations ; peu important la date d’émission de ses factures.