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Sur l’application immédiate de l’Ordonnance du 17 juillet 2019 aux instances en cours

27/05/2020 Partager l’article sur

L’ordonnance du 17 juillet 2019 avait pour objectif de clarifier la sanction applicable en cas de défaut de mention du TEG ou en cas d’erreur dans son calcul.

Dans une telle hypothèse, les demandes portaient sur la nullité de la clause d’intérêt conventionnel sur le fondement notamment de l’article 1907 du code civil. Ce moyen de nullité entraînait une demande de restitution de l’intégralité des sommes versées au titre des intérêts.

Les établissements bancaires combattaient cette argumentation en invoquant les dispositions prévues par le Code de la consommation, soit la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

L’Ordonnance du 17 juillet 2019 met donc un terme au débat relatif à la sanction applicable lorsque le TEG est absent ou erroné.

Toutefois, cette Ordonnance est muette sur son application aux prêts conclus avant son entrée en vigueur, et dont certains font l’objet d’une instance en cours.

Dans un arrêt du 20 février 2020, la Cour d’Appel d’Aix en Provence (CA Aix en Provence, 20/02/2020, n° 2020/78) a apporté une première réponse à ces incertitudes, en considérant que cette Ordonnance est d’application immédiate aux instances en cours.

Pour parvenir à cette solution, la Cour d’Appel d’Aix en Provence se réfère au rapport préalable à l'approbation de l'ordonnance remis au Président de la République qui énonce qu'il appartient aux juridictions, en l'absence de dispositions transitoires, d'apprécier si "la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions en vigueur antérieurement et, dans cette hypothèse, d’en faire une application immédiate dans le cadre d’actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance".

La Cour d’appel d’Aix en Provence considère que "la sanction de la déchéance est plus douce [que la nullité de la stipulation d'intérêts] en ce qu’elle permet de moduler la peine au regard de la gravité de la faute et du préjudice qui en résulte", justifiant en conséquence une application immédiate de cette sanction.

La Cour rappelle que l'intention du pouvoir réglementaire visait à "harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de TEG", de sorte que l'application de la nullité de la stipulation d'intérêts aux instances en cours conduirait à créer des "disparités injustifiées".