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Documents falsifiés et déchéance du terme du prêt

28/06/2019 Partager l’article sur

N’est pas abusive la clause qui prévoit la déchéance du terme en cas de production de documents falsifiés par l’emprunteur avant l’octroi du prêt (Civ. 1ère, 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22581)

Lorsqu'une clause le prévoit, un établissement bancaire est en droit de demander le remboursement intégral et immédiat d’un prêt quand il s’aperçoit que l’emprunteur lui a délivré des informations inexactes et qui portaient sur des éléments déterminants de l’octroi du prêt.

Un emprunteur demandait à faire constater comme non-écrite car abusive une clause d’un contrat de prêt stipulant qu’en cas de fourniture de renseignements inexacts, l’établissement bancaire était en droit de prononcer la déchéance du terme.

Par un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-22581), la Première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif ».

En l’espèce, les informations fournies par l’emprunteur étaient déterminantes du consentement de la Banque dans l’octroi du prêt, de sorte que si elle avait eu connaissance de ces inexactitudes, elle n’aurait pas contracté.

Dès lors, malgré l’absence de défaillance de l’emprunteur, la mauvaise foi de ce dernier lors de la souscription du prêt permet à la Banque de prononcer la déchéance du terme, sans que celle-ci ne puisse être qualifiée d’abusive.

Plus généralement, cette décision rappelle aux emprunteurs qu’ils sont tenus de contracter de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1104 du Code civil.

Cet arrêt vient confirmer la position de la Cour de cassation, qui s'était déjà prononcée dans une affaire analogue le 28 novembre 2018 (pourvoi n°17-22581).