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Modalités d’appréciation de la manifeste disproportion d’un engagement de caution

27/05/2020 Partager l’article sur

Aux termes d’un arrêt du 11 mars 2020 (Cass, com, 11/03/2020, n° 18-25390), publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS du 25 septembre 2018, au visa de l’article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Dans cette espèce, un établissement bancaire avait assigné une caution au titre de deux engagements, à la suite de la liquidation judiciaire du débiteur principal.

La caution se prévalait de la manifeste disproportion de ses deux engagements de caution avec ses biens et revenus et sollicitait le rejet des prétentions de la Banque au titre de ces sûretés, notamment eu égard à la conclusion antérieure de cinq autres engagements de caution pour près de 267.000 euros.

Pour conclure à l’absence de disproportion des deux cautionnements en cause, La Cour d’appel d’AMIENS avait considéré que les biens et revenus de la caution étaient proportionnés à ses engagements, puisque les cinq autres cautionnements étaient compatibles avec ses biens et revenus.

La Cour de cassation a cassé la motivation de la Cour d’appel pour défaut de base légale, en retenant que celle-ci n’avait pas pris en compte les deux cautionnements litigieux en plus des cinq autres antérieurs, dans l’analyse de la disproportion.

La Cour d’appel d’AMIENS avait également adopté une vision pragmatique des cinq cautionnements antérieurs qui chacun garantissait un prêt.

Elle avait considéré que « la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l’ensemble de leurs mensualités, ce qui n’a pas jamais été le cas en l’espèce, s’élève à la somme de 3.150 € ».

Ce faisant, elle analysait la charge financière mensuelle des prêts en l’état, c’est-à-dire en l’absence de défaut de paiement des débiteurs principaux et donc en l’absence de déchéance du terme des différents prêts.

La Cour de cassation a censuré, là encore, ce raisonnement en rappelant que « la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce, aux mensualités de prêt, mais au montant de son propre engagement. »